
Obligations
de recrutement
L’adjoint
obligatoire en fonction du chiffre d’affaires global de l’officine
ou en raison de l’incapacité physique d’exercer du titulaire.
Conditions
d’exercice
Le
pharmacien adjoint doit répondre à toutes les conditions
d’exercice de la pharmacie en France. Il doit donc (Art. L.4221-1,
3 et 16 CSP) :
- Être
diplômé : cette obligation ne permet pas aux étudiants
en pharmacie, de posséder le statut d'adjoint même
s’ils
sont habilités à remplacer
le titulaire eu égard au niveau atteint dans leurs études
;
- Être
inscrit à l’Ordre des pharmaciens : cette seconde condition
peut écarter de du poste d'adjoint certains diplômés
qui ne répondent pas, par exemple, aux conditions de nationalité requises
pour exercer en France ;
- Avoir fait
enregistrer son diplôme à la préfecture.
« Tout
pharmacien doit s’assurer de l’inscription de ses adjoints ...
au tableau de l’Ordre » (Code de déontologie, art. R.4235-15
CSP), ce qui reste le moyen le plus simple de vérifier la légitimité de
leur fonction.
Statut
Sur
le plan pharmaceutique, plusieurs précisions sont formulées
par le CSP :
- Professionnel
diplômé, le pharmacien adjoint doit porter le badge (Caducée)
afférent à sa qualification (Art. L.5125-29 CSP) (6) ;
- En cas d’absence
supérieure à un mois ou s’il remplace le pharmacien
titulaire, un pharmacien adjoint doit être remplacé (Art.
R.5125-42 CSP) ;
- Les personnes
habilitées à remplacer un pharmacien adjoint et les modalités
de remplacement sont identiques à celles
prescrites pour le titulaire, que ce soit entre un mois et quatre mois
ou pour une durée supérieure à quatre mois ;
- Dans ses
rapports avec son adjoint, le titulaire, même s’il est par
ailleurs son employeur, doit le traiter en confrère (Code de déontologie, art. R.4235-35
CSP).
Attributions
Les
activités des pharmaciens adjoints en ce qui concerne les officines,
les pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières
comprennent :
- La dispensation
des médicaments et produits monopolisés, exécution
des préparations magistrales ou officinales (Art. L.5125-1 CSP)
;
- La vente
des marchandises dont le commerce est autorisé en officine (Art.
L.5125-24 CSP) ;
- La dispensation
de commande au domicile personnel des patients dont la situation le requiert
(Art. L.5125-25 CSP).
"Tout
pharmacien doit définir par écrit les attributions des pharmaciens
qui l’assistent ou auxquels il donne délégation" (Code de déontologie, art. R.4235-14 CSP), ce qui permet effectivement de mieux cerner les responsabilités
de chacun en cas de litige ou de poursuites pénales ou disciplinaires.
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