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Ne peuvent s’intituler "préparateurs en pharmacie" que les personnes possédant le Brevet Professionnel correspondant (Art. L.4241-4 CSP) ou bénéficiant d’une autorisation d’exercice délivrée par le ministre chargé de la santé (Art. L.4241-7 à 9 CSP) ou enfin les personnes autorisées à exercer cette profession en application de dispositions antérieures à la loi du 8 juillet 1977 (Art. L.4241-10 CSP).

Les préparateurs sont tenus de porter un badge (mortier) indiquant leur qualité (Art. L.5125-29 CSP) (6).

Les préparateurs en pharmacie sont les seuls professionnels, avec les étudiants en pharmacie sous certaines conditions, à pouvoir seconder le titulaire de l’officine et les pharmaciens adjoints ou remplaçant dans la préparation et la dispensation au public des médicaments destinés à la médecine humaine ou vétérinaire . Ils ne peuvent exercer ces fonctions que "sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien" (Art. L.4241-1 CSP).

Le Code de la Santé Publique rappelle d’ailleurs que les préparateurs ne peuvent en aucun cas se substituer à la personne du pharmacien quant aux prérogatives attachées au diplôme de pharmacien et quant à la propriété des officines (Art. L.4241-3 CSP). C'est ainsi qu’il ne leur est pas possible d’assurer seuls gardes ou urgences.

Remarque : Rien ne s’oppose à ce que les préparateurs effectuent des opérations sur les stupéfiants, sous contrôle d’un pharmacien naturellement. La réglementation réserve cependant aux seuls pharmaciens titulaires la tenue du registre comptable des stupéfiants (Art. R.5132-36 CSP).

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