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Le respect du secret professionnel
« Le secret professionnel s’impose à tous les pharmaciens dans les conditions établies par la loi. Tout pharmacien doit en outre veiller à ce que ses collaborateurs soient informés de leurs obligations en matière de secret professionnel et à ce qu’ils s’y conforment » (Code de déontologie, art. R.4235-5 CSP).
L’organisation
de l’officine doit assurer la qualité de tous les actes qui
y sont pratiqués et doit veiller à ce que
les médicaments soient dispensés « avec la discrétion
que requiert le respect du secret professionnel » (Code de déontologie, art. R.4235-55 CSP).
« L’accueil
de la clientèle et la dispensation des médicaments doivent
pouvoir s’effectuer dans des conditions de confidentialité permettant
la tenue d’une conversation à l’abri des tiers » (Art.
R.5125-9 CSP).
Il est évidemment possible de déduire la pathologie dont souffre un patient aussi bien du contenu de l’ordonnance médicale que de la nature des médicaments dispensés ou des inscriptions portées à l’ordonnancier. Aucune personne étrangère à la pharmacie ne doit avoir accès à ces documents dans l’officine.
Remarque : « Le pharmacien doit s’abstenir de formuler un diagnostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à collaborer » (Code de déontologie, art. R.4235-63 CSP).
La loi précisant que le secret professionnel s’applique aux personnes dépositaires d’un secret « en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire », les maîtres de stage doivent rappeler aux stagiaires qu’ils sont tenus au respect du secret professionnel pour les faits connus durant les stages (Code de déontologie, art. R.4235-43 CSP).
Voir aussi Art. 226-13 et 14 Code pénal.
Contrôles administratifs
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont eux-mêmes tenus au secret professionnel en tant que pharmaciens. Ils ont accès à tous les registres, documents ou pièces leur permettant d’effectuer leurs missions. Cette possibilité est d’ailleurs parfois expressément rappelée, par exemple à propos des copies d’ordonnances de stupéfiants (Art. R.5132-35 CSP) ou du registre comptable des stupéfiants (Art. R.5132-36 CSP).
L'accès
aux transcriptions ou enregistrements des médicaments dérivés
du sang est également autorisés aux centres régionaux
de pharmacovigilance (Art. R.5121-195 CSP).
De même, l’institut
de veille sanitaire a le droit d’accéder « aux informations
couvertes par le secret médical ou industriel, dans des conditions
préservant la confidentialité de ces données à l’égard
des tiers » (Art. L.1413-5 CSP).
Investigations judiciaires
Les juges d’instruction peuvent également effectuer, dans le cadre d’une procédure pénale, des perquisitions et saisies de documents, soit personnellement, soit par l’entremise d’un officier de police judiciaire muni d’une commission rogatoire (10).
Sécurité des informations
« Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès » (3).
« Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres des professions de santé peuvent transmettre les données nominatives qu’ils détiennent dans le cadre d’un traitement automatisé de données autorisé » (11).
Voir aussi les affichages obligatoires.
L’obligation de porter secours
L’obligation de porter secours à une personne en danger est en premier lieu une obligation générale, s’imposant à tout citoyen (Art. 223-6 Code pénal).
« Tout pharmacien doit, quelle que soit sa fonction et dans la limite de ses connaissances et de ses moyens, porter secours à toute personne en danger immédiat » (Code de déontologie, art. R.4235-7 CSP).
Remarque : Ce n'est que tout à fait exceptionnellement pour ne pas risquer de poursuites pour ne pas avoir porter secours à une personne en péril qu'un pharmacien pourrait, sous sa responsabilité, dispenser des médicaments relevant de la réglementation des substances vénéneuses à une personne.
Les obligations en matière de vigilance
Le Code de déontologie impose aux pharmaciens de prêter son concours « aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé » (Code de déontologie, art. R.4235-8 CSP).
Pharmacovigilance
Tous les professionnels de santé sont concernés dans l'organisation et le fonctionnement du système de pharmacovigilance en France. Il revient au pharmacien de déclarer obligatoirement les effets indésirables des médicaments, produits insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l’homme, médicaments et produits contraceptifs dont ils ont eu connaissance suite à leur dispensation (Art. R.5121-70 CSP).
Les
pharmaciens, comme les vétérinaires (Art.
R.5141-103 CSP), doivent également déclarer tout "effet
indésirable grave ou inattendu susceptible d'être imputé à l'utilisation
d'un médicament vétérinaire" chez l'animal ou l'être
humain.
La pharmacovigilance, c'est aussi l'élimination
des lots de médicaments défectueux. La déclaration se
fait normalement par l’envoi d’une fiche de pharmacovigilance
ou de signalement de médicament défectueux à remplir et à conserver
en cas de contrôle.
Voir aussi
Les Bonnes Pratiques de Pharmacovigilance (12).
Hémovigilance
Elle vise les médicaments dérivés du sang et oblige toute personne « habilitée à prescrire, dispenser ou administrer des médicaments dérivés du sang » à une déclaration immédiate même si elle n’a pas personnellement prescrit, dispensé ou administré le médicament en cause.
L’hémovigilance passe également par la traçabilité de la prescription et de la dispensation, à laquelle contribue le pharmacien par la tenue obligatoire d’un registre spécial.
Matériovigilance
La déclaration, auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d’un incident ou d’un risque d’incident mettant en cause un dispositif médical ayant entraîné ou susceptible d’entraîner la mort ou la dégradation grave de l’état de santé d’un patient, d’un utilisateur ou d’un tiers est obligatoire pour tout fabricant, utilisateur d’un dispositif médical ou tout autre tiers (Art. L.5212-2 CSP).
La déclaration est en revanche facultative dans le cas où l’incident ou le risque d’un incident n’est pas susceptible d’entraîner la mort ou la dégradation grave de l’état de santé d’une personne (dysfonctionnement, altération des performances, insuffisance d’information pour l’utilisateur, etc.).
Toxicovigilance
Elle comporte « le signalement par les professionnels de santé (...) de toute information relative aux cas d’intoxications aiguës ou chroniques et aux effets toxiques potentiels ou avérés résultant de produits ou substances naturels ou de synthèse ou de situations de pollution, à l'exception de celles relevant de systèmes nationaux particuliers de vigilance, notamment celui de pharmacovigilance » (Art. R.1341-12 CSP).
Cosmétovigilance
Les professionnels ont désormais obligation de signaler les effets indésirables de tous les produits cosmétiques (13).
L’évaluation de la pharmacodépendance
« Tout pharmacien ayant eu connaissance d’un cas de pharmacodépendance grave ou d’abus grave de médicament, plante ou autre produit qu’il a délivré le déclare aussitôt...» (Art. R.5132-114 CSP).
Voir aussi les fiches de pharmacovigilance, de signalement d’un défaut qualité sur un médicament, de matériovigilance et d'évaluation de la pharmacodépendance (Annexes).
Obligation de conseil
Il faut tout d'abord distinguer les médicaments soumis à prescription médicale des médicaments non soumis à prescription médicale. Et dans cette dernière catégorie, il faut placer les médicaments normalement soumis à cette prescription, mais qui échappent à cette obligation eu égard aux règles d'exonération. Dans les médicaments non soumis à prescription, on peut faire également la distinction entre l'automédication demandée pas le patient et la médication officinale conseillée par le pharmacien.
Médicament sur ordonnance
La dispensation est l'acte qui associe à la délivrance, l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe, la préparation des doses à administrer, la mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage des médicaments (Code de déontologie, art. R.4235-48 CSP).
Médication sans ordonnance
Le pharmacien « a un devoir particulier de conseil lorsqu’il est amené à dispenser un médicament qui ne requiert pas de prescription médicale » (Code de déontologie, art. R.4235-48 CSP).
« Le pharmacien ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses patients à une consommation abusive de médicaments » (Code de déontologie, art. R.4235-64 CSP).
« Le pharmacien doit faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art » (Code de déontologie, art. R.4235-6 CSP).
« Chaque fois qu’il lui paraît nécessaire, le pharmacien doit inciter ses patients à consulter un praticien qualifié » (Code de déontologie, art. R.4235-62 CSP). Cela peut être par exemple suite à l’interrogatoire sur les symptômes du patient ou suite à l’apparition d’effets indésirables consécutifs à la prise d’un traitement ou après un dépistage à l’officine.
Dépistage et exercice illégal de la médecine
L’exercice illégal d’une profession de santé
L’exercice de toutes les professions de santé fait l’objet d’un monopole de compétence, les peines encourues en cas d'exercice illégal étant précisées par le CSP (Art. L.4161-5 CSP).
L’exercice illégal de la pharmacie peut être constitué, dans l’absolu, par une seule opération réservée aux pharmaciens.
« Exerce illégalement la médecine toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus par une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou titre mentionnés à l'article L.4131-1 et exigé pour la profession de médecin ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L.4111-2 à L.4111-4, L.4111-6, L.4111-7, L.4112-6, L.4131-2 à L.4131-5 » (Art. L.4161-1 CSP).
L’interdiction d’exercer illégalement la médecine est un délit d’habitude et nécessite donc un comportement qui perdure pour devenir répréhensible, sauf en ce qui concerne la pratique de certains actes inscrits à la « nomenclature des actes médicaux », dont un seul suffit pour constituer l’infraction.
Remarque : la mesure de la tension est un acte médical.
Dépistage à l'officine
« Le pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il doit contribuer à l'information et à l'éducation du public en matière sanitaire et sociale. Il contribue notamment à la lutte contre la toxicomanie, les maladies sexuellement transmissibles et le dopage » (Code de déontologie, art. R.4235-2 CSP).
« Les pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé » (Code de déontologie, art. R.4235-8 CSP).
Les pharmaciens conservent la possibilité d'effectuer des analyses simples dont la liste est la suivante (14) :
Par ailleurs, l'exécution de ces analyses doit être effectuée dans un endroit réservé à cet effet dans l'officine et il est exigé du pharmacien le matériel suivant : « un petit matériel de verrerie courant, un appareillage permettant d'obtenir une eau distillée ou purifiée, un réfrigérateur à + 4 °C, un centrifugeur avec accessoires, un spectrophotomètre avec cuve thermostatée, si les techniques utilisées l'exigent ».
Les pharmaciens ne peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine que les produits, articles, objets et appareils suivants qui correspondent à leur champ d'activité professionnel notamment des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public (15).
En conclusion sur le dépistage, quelques règles à retenir :
Les relations avec les autres professionnels de santé
Les ententes entre professionnels de santé : Interdiction de compérage
On entend par compérage « l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d’avantages au détriment du patient ou des tiers ». « Tout compérage entre pharmaciens et médecins, membres des autres professions de santé ou toutes autres personnes est interdit » (Code de déontologie, art. R.4235-27 CSP).
Il est « strictement interdit comme contraire à la moralité professionnelle tout acte ou toute convention ayant pour objet ou pour effet de tirer indûment profit de l’état de santé d’un patient » (Code de déontologie, art. R.4235-25 CSP).
Est également interdit « toute convention d’après laquelle un pharmacien assure à un médecin praticien, à un chirurgien-dentiste ou à une sage-femme un bénéfice d’une nature quelconque sur la vente des produits pharmaceutiques, médicamenteux ou cosmétiques que ceux-ci peuvent prescrire » (Art. L.5125-28 et L.5424-10 CSP).
Remarques :
Relations avec l’industrie pharmaceutique
L’interdiction de recevoir des avantages en nature ou en espèce, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par des régimes obligatoires de sécurité sociale à l’égard des prescripteurs (Art. L.4113-6 CSP) est maintenant étendue aux pharmaciens d’officine (Art. L.4221-17 CSP). L’interdiction n’est cependant applicable ni à l’hospitalité offerte lors des manifestations de promotion ou des manifestations à caractère exclusivement professionnel ou scientifique, ni les avantages ayant pour objet explicite et pour but réel des activités de recherche ou d’évaluation, dès lorsque ces avantages font l’objet d’une convention soumise à l’appréciation du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens.
Autres règles déontologiques
« Il est interdit aux pharmaciens de consentir des facilités à quiconque se livre à l’exercice illégal de la pharmacie, de la médecine ou de toute autre profession de santé » (Code de déontologie, art. R.4235-26 CSP).
« Les pharmaciens doivent entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de santé et les vétérinaires et respecter leur indépendance professionnelle » (Code de déontologie, art. R.4235-31 CSP).
« La citation de travaux scientifiques dans une publication, de quelque nature qu’elle soit, doit être fidèle et scrupuleusement loyale » (Code de déontologie, art. R.4235-32 CSP).
« Les pharmaciens doivent éviter tous agissements tendant à nuire aux membres du corps médical, aux membres des autres professions de santé et aux vétérinaires vis-à-vis de leur clientèle » (Code de déontologie, art. R.4235-33 CSP).
« Aucune consultation médicale ou vétérinaire ne peut être donnée dans l’officine. Cette interdiction s’applique aussi aux pharmaciens qui sont en même temps médecin, chirurgien dentiste, sage-femme ou vétérinaire » (Code de déontologie, art. R.4235-66 CSP).
« Il est interdit au pharmacien de mettre à la disposition de personnes étrangères à l’officine, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l’exercice de toute autre profession. Seules les activités spécialisées réglementairement prévues sont autorisées » (Code de déontologie, art. R.4235-67 CSP).
Les salariés
Les clauses du contrat de travail : L'embauche d'un collaborateur doit en premier lieu respecter les dispositions conventionnelles notamment une clause de non-concurrence, contenue dans son contrat de travail (ou dans un contrat de stage) qui pourraient le lier à son ancien employeur. Une clause de non-concurrence sans contrepartie financière est nulle (16) (17).
« Il est interdit aux pharmaciens d’inciter tout collaborateur d’un confrère à rompre son contrat de travail » (Code de déontologie, art. R.4235-36 CSP).
« Un pharmacien qui, soit pendant, soit après ses études, a remplacé, assisté ou secondé un de ses confrères durant une période d’au moins six mois consécutifs ne peut, à l’issue de cette période et pendant deux ans, devenir titulaire d’une officine ou entreprendre l’exploitation d’un laboratoire d’analyse de biologie médicale où sa présence permette de concurrencer directement le confrère remplacé, assisté ou secondé, sauf accord exprès de ce dernier » (Code de déontologie, art. R.4235-37 CSP).
En cas de cession
Les clauses du contrat de cession de l’officine : Il est fréquent d’insérer, dans le contrat de cession lui-même, une clause expresse de non rétablissement rendant beaucoup plus facile les poursuites de l’acquéreur en cas de concurrence déloyale de la part du vendeur. Les clauses sont généralement limitées dans le temps et dans l’espace.
De quelques obligations déontologiques
Les obligations de confraternité
« Tous les pharmaciens inscrits à l’Ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres » (Code de déontologie, art. R.4235-34 CSP).
« Les pharmaciens doivent traiter en confrères les pharmaciens placés sous leur autorité et ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs mandats professionnels » (Code de déontologie, art. R.4235-35 CSP).
« Un pharmacien ne peut faire usage de documents ou d’informations à caractère interne dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions chez son ancien employeur ou maître de stage, sauf accord exprès de ce dernier » (Code de déontologie, art. R.4235-38 CSP).
« Un pharmacien doit s’abstenir de toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère » (Code de déontologie, art. R.4235-39 CSP).
« Les pharmaciens qui ont entre eux un différend d’ordre professionnel doivent tenter de le résoudre. S’ils n’y parviennent pas, ils en avisent le président du conseil régional ou central compétent » (Code de déontologie, art. R.4235-40 CSP).
Les devoirs au regard de la santé publique
« Le pharmacien doit exercer sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il doit contribuer à l’information et à l’éducation du public en matière sanitaire et sociale. Il contribue notamment à la lutte contre la toxicomanie, les maladies sexuellement transmissibles et le dopage » (Code de déontologie, art. R.4235-2 CSP).
« Les pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé. » (Code de déontologie, art. R.4235-8 CSP).
« Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique. Il doit contribuer à la lutte contre le charlatanisme, notamment en s’abstenant de fabriquer, distribuer ou vendre tous objets ou produits ayant ce caractère » (Code de déontologie, art. R.4235-10 CSP).
« Dans l’intérêt du public, le pharmacien doit veiller à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions de protection sociale. Il se conforme, dans l’exercice de son activité professionnelle, aux règles qui régissent ces institutions et régimes » (Code de déontologie, art. R.4235-9 CSP).
Indépendance du pharmacien
L’indépendance du pharmacien constitue entre autres le fondement de la règle de l’indivisibilité de la propriété et de la gérance de l’officine, et se retrouve dans plusieurs textes déontologiques :
Probité et dignité de la profession
« Le pharmacien doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci. Le pharmacien doit se refuser à établir toute facture ou attestation de complaisance » (Code de déontologie, art. R.4235-3 CSP).
Formation continue
La loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé établie une obligation de formation continue pour tous les professionnels de santé (18) (19) (20).
« Les pharmaciens ont le devoir d’actualiser leurs connaissances » (Code de déontologie, art. R.4235-11 CSP).
Inventaire des risques professionnels
Quelle que soit la taille de l'entreprise, il incombe à son dirigeant d'y assurer la santé et la sécurité des travailleurs, de mettre en oeuvre des principes généraux de prévention des risques professionnels et de procéder à leur évaluation. L'objectif est de produire un document synthétique sur lequel figurent la nature des risques, les mesures de prévention adaptées à chacun, leur état d'avancement et, dans le cas d'une mise en place, les délais d'exécution voire la personne chargée de l'action de prévention (Art. L.230-2 Code du travail) (21).
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