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Vente au détail, vente en gros

Définition de l'officine (Art. L.5125-1 CSP) : Établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets du monopole pharmaceutique (Art. L.4211-1 CSP), ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales ou officinales.

La vente en gros se différencie essentiellement sur le volume de la vente et en ce qu'elle s'adresse à des personnes qui effectueront elles-mêmes des opérations commerciales ultérieures sur les marchandises.

Si le dépannage est traditionnellement admis entre pharmaciens (rétrocession) parce qu'il porte sur des petites quantités et qu'il est exceptionnel, il n'est légalement pas possible pour un pharmacien d'acheter de grosses quantités de médicaments dont il négociera les conditions d'acquisition avec le laboratoire, pour les céder, même à prix coûtant, à des confrères.

Conditions de vente

Il convient par ailleurs de rappeler que les pharmaciens ne bénéficient du monopole de la dispensation des médicaments que s’ils effectuent cette dispensation dans une officine de pharmacie.
« Tout débit, étalage ou distribution de médicaments est interdit sur la voie publique, dans les foires et marchés, à toute personne, même munie du diplôme de pharmacien » (Art. L.5125-27 CSP).

Sollicitations de commandes et de clientèle

Si la sollicitation de clientèle n'est répréhensible que dans la mesure où elle s'avère contraire à la dignité de la profession, il n'en est pas de même de la sollicitation de commande (démarchage actif dont le pharmacien serait directement ou indirectement le maître d’œuvre) qui est interdite dans tous les cas (Art. L.5125-25 CSP).

Les différents aspects de la sollicitation de commandes

La sollicitation directe

Elle peut être le fait du pharmacien lui-même ou celui de ses préposés tels que les préparateurs (38) et peut concerner diverses cibles, tels que les hôpitaux, les comités d'entreprise etc. Si elle a emprunté jusqu'à maintenant des méthodes de communication classiques, on peut imaginer qu'elle utilise les moyens d'information les plus modernes (Internet) qui ne se trouve pas pour autant hors du champ d'application de la loi.

Sollicitation de commandes et réception de commandes par des intermédiaires

Il est interdit :

Sollicitation de commandes et produits ne faisant pas partie du monopole pharmaceutique

Si l'on excepte le cas des courtiers et des maisons de commissions ou autres intermédiaires, la loi ne restreint pas l'interdiction de sollicitation de commandes aux seuls médicaments et produits du monopole. Il semble donc que celle-ci s'étende à toutes les marchandises dont le pharmacien est habilité à faire le commerce dans son officine, à plus forte raison si cette sollicitation de commande est assimilable à une sollicitation de clientèle contraire à la dignité de la profession, qui peut être reprochée quelle que soit la nature des produits concernés.

Sollicitation de commandes et obtention de marchés : Plusieurs situations :

Un établissement de soins qui ne dispose pas de Pharmacie à Usage Intérieur (PUI)

Il peut être fait appel à un pharmacien dans le cas des établissements de santé, des établissements médico-sociaux, des syndicats inter-hospitaliers, des organismes à but non lucratif dont l'objet est de gérer un service de dialyse à domicile, des établissements pénitentiaires et des services départementaux d'incendie et de secours (Art. L.5126-6 CSP).

Ces organismes vont passer convention avec un pharmacien à l'issue d'une procédure qui, selon l'importance du marché, pourra prendre la forme d'appel d'offres ou de marché négocié. Ladite convention, qui détermine les conditions dans lesquelles est assuré l'approvisionnement en médicaments, doit obligatoirement et préalablement être soumise pour avis à l'autorité administrative et au Conseil de l'Ordre des Pharmaciens, ce dernier ayant donc la possibilité d'en vérifier la régularité juridique et déontologique. Il en va de même pour son renouvellement (39).

Une maison de retraite sollicite les pharmaciens pour la fourniture des médicaments à ses pensionnaires

Il convient alors d'effectuer une nouvelle distinction :

Livraison et dispensation à domicile (Art. L.5125-25, R.5125-47 à 52 CSP)

La dispensation à domicile ne doit pas être confondue avec la livraison à domicile

Dispensation à domicile :

Livraison à domicile

La livraison des médicaments à domicile par un intermédiaire qui n‘est pas un professionnel de santé, mandaté par le patient, encore appelée « portage » est autorisé par la loi, sous le respect de conditions précises :

Refus de vente

Le pharmacien est un professionnel dont l'activité est à la fois commerciale et libérale. L'application des principes commerciaux doit donc être parfois tempérée en fonction des impératifs propres à garantir les intérêts de la santé publique.

« Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit » (Art. L.122-1 Code de la consommation).

C'est en fonction de cette notion de motif légitime, qui comporte tout de même une certaine part de subjectivité, qu'il convient de rechercher quelle peut être ou doit être la conduite du pharmacien.

Le refus en cas de faux

L'ordonnance présentée peut avoir été :

Les ordonnances volées, falsifiées ou rédigées sur de faux papiers à en-tête de médecin se multiplient à l'heure actuelle. Leur utilisation vise surtout l'acquisition de médicaments à des fins toxicomaniaques. En cas de doute, il est préférable de prendre contact avec le prescripteur.

Remarques :

Le refus à raison de l'application des textes

De nombreuses dispositions légales ou réglementaires ont pour objectif de protéger la santé de l'utilisateur du médicament et de surveiller les conditions d'exercice du professionnel dont l'activité est en relation avec cette santé : ainsi en va-t-il notamment de la réglementation, extrêmement contraignante, relative aux substances vénéneuses. Lorsque les dispositions réglementaires ne sont pas observées, notamment dans la prescription médicale, leur respect par le pharmacien ne peut conduire qu'au refus. Il n'appartient pas au médecin de s'affranchir des dispositions légales ou réglementaires en utilisant la formule « je dis », qui n'est valable que pour attirer l'attention du pharmacien sur une posologie particulièrement élevée.

Lorsque l'application d'un texte peut ainsi être écartée en fonction des souhaits du prescripteur, c'est le texte lui-même qui l'indique, comme par exemple en matière de stupéfiants pour permettre le chevauchement ou éviter le fractionnement.

Remarque : Les ordonnances provenant des médecins hospitaliers ne sont pas toujours en conformité avec la réglementation en vigueur. Le pharmacien doit néanmoins être conscient qu'en cas d'incident ou d'accident, les magistrats se prononcent en fonction des textes et non en fonction des pratiques, éventuellement contraires, qui se développent sur le terrain.

Le refus et le caractère dangereux de la prescription

La responsabilité du pharmacien postule la possibilité de refuser l'exécution : « Lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l'ordonnance » (Code de déontologie, art. R.4235-61 CSP).

Il lui appartient donc de faire appel à toutes ses connaissances et ses compétences pour juger de la conduite à tenir, après avoir pris l'attache du prescripteur, pour qui parfois sa prescription peut s'avérer la seule adaptée au patient (prescription hors AMM alors que la spécialité est la seule utilisable en l'occurrence, prescription de deux médicaments normalement incompatibles mais dont l'association est indispensable à ce cas précis).

La Pharmacopée prévoit un cas particulier dans lequel le pharmacien a la possibilité de refuser de dispenser un médicament : celui où la posologie envisagée excède celle posée par les tableaux de posologie adulte, sous réserve la aussi d'en avertir l'auteur de la prescription.

Le refus et le caractère anormal de la demande

Le caractère anormal de la demande constitue un motif légitime de refus de vente en matière de droit commun et de droit de la consommation (40).

Les devoirs professionnels du pharmacien peuvent le conduire à opposer un refus à certaines demandes, eu égard à la santé de son patient, la déontologie pharmaceutique l'obligeant même parfois à le faire.

Les produits « sensibles » en cause (stupéfiants, anabolisants, anorexigènes, anxiolytiques, etc.) font régulièrement l'objet de mises en garde dans la presse professionnelle.

Au caractère anormal de la demande il faut ajouter les demandes de préparations incluant des plantes ou des produits que le pharmacien n'a pas la possibilité de contrôler efficacement.

Le refus à raison de convictions religieuses ou morales

La possibilité de ne pas détenir en stock ni commander certains produits est écartée pour les drogues simples, les produits chimiques et les préparations décrites par la pharmacopée, que les pharmaciens doivent dispenser dans leur officine (Art. L.5124-24 CSP).

En l’état actuel, il n’existe pas de clause de conscience autorisant le pharmacien à refuser la dispensation des produits et accessoires abortifs ou contraceptifs, si tant est que la demande est régulière.

Ainsi, concernant la mifepristone (MIFEGYNE® ou RU-486), le pharmacien ne possède pas de clause de conscience sur l’IVG médicamenteuse (Art. L.5135-1 CSP) (41) au contraire des médecins, sage-femme, infirmier(e) et auxiliaire médical (Art. L.2212-8 CSP).

Un stérilet ou dispositif Intra-Utérin DIU constitue, eu égard à son mode d'action, un DM abortif qu’un pharmacien d’officine n’est pas tenu de détenir en stock et de vendre (Art. L.5135-1 CSP) (42).

Le pharmacien a été déclaré libre de ne pas détenir en stock des préservatifs (43).

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