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Exercice personnel

Le pharmacien doit :

"L’exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les accomplit pas lui-même" (Code de déontologie, art. R.4235-13 CSP).

Remarque : De la double obligation du titulaire, d'être propriétaire de son officine et d'exercer personnellement sa profession, en découle la règle dite de l’indivisibilité de la propriété et de la gérance de l’officine. Un pharmacien titulaire ne saurait donc s’abstenir d’exercer personnellement en plaçant à la tête de l’officine un autre pharmacien diplômé.

Afin qu’il soit possible de connaître la qualification des personnes qui exercent dans l’officine, la loi oblige les pharmaciens (et les personnes habilitées à les seconder pour la préparation et la dispensation des médicaments) à porter un insigne indiquant leur qualité constitué par un caducée (Art. L.5125-29 CSP) (6). La signification de l’insigne doit être portée à la connaissance du public.

Exercice exclusif

"L’exploitation d’une officine est incompatible avec l’exercice d’une autre profession, notamment avec celle de médecin, vétérinaire, sage-femme, dentiste, même si l’intéressé est pourvu des diplômes correspondants" (Art. L.5125-2 CSP).

L’énumération n’est pas limitative :

Certaines activités, par ailleurs autorisées par des textes spécifiques, peuvent exiger du pharmacien qu’il abandonne provisoirement la surveillance de l’officine. Par exemple, l’exercice simultané de la profession de pharmacien avec :

Rappelons que le pharmacien devra se faire remplacer à l'officine pendant son absence (Art. L.5125-21 CSP).

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