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La publicité admise ou autorisée

Règles déontologiques à respecter

La licité d'une pratique publicitaire, que cette dernière soit traditionnelle ou nouvelle, expressément visée par un texte ou non, doit toujours être confrontée à plusieurs impératifs déontologiques :

Publicité à l’extérieur de l’officine

Publicité à l'occasion de la création, du transfert ou du changement de titulaire d’une officine

Publication d'un communiqué dans la presse écrite (Art. R.5125-26 CSP) :

Remarque : Dans ce cas, l'indication des numéros de téléphone et de télécopie ainsi que des heures et des jours d'ouvertures n'est pas autorisée.

Publicité dans la presse écrite (journaux, périodiques…)

Elle est possible, en dehors de celle visant les annuaires ou supports équivalents, lorsqu'elle est faite en faveur des activités spécialisées liées au commerce des marchandises autorisées en officine, dans les conditions suivantes :

Remarque : Il n'est pas nécessaire dans ce cas de communiquer préalablement ladite publicité au Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens.

Annonces dans les annuaires et supports équivalents (Internet, Minitel)

Elles « ne doivent pas revêtir, par leur présentation et leur dimension, une importance telle qu'elle leur confère un caractère publicitaire » (Code de déontologie, art. R.4235-57 CSP) :

Il n’existe pas de règles particulières pour les sites Internet ouverts par certains pharmaciens. Ils doivent rester un simple écran de présentation de l’officine (Nom, adresse, heures d’ouverture, activités spécialisées, diplômes obtenus, pharmacies de garde etc.) et respecter les règles déontologiques (27).

Remarques :

Voir aussi Commerce électronique et pharmacie.

Publicité en faveur d’un réseau ou d’un groupement

Un pharmacien peut informer le public de son appartenance à un réseau ou à un groupement (Code de déontologie, art. R.4235-53 CSP).

Les en-têtes et les papiers d'affaires

Le contenu des en-têtes et des papiers d'affaires des pharmaciens est limité aux indications suivantes (Code de déontologie, art. R.4235-24 CSP) :

Signalisation

La proximité d'autres pharmacies ou d'un établissement de santé peut constituer un obstacle à la pose d'une préenseigne dans la mesure où elle constitue à la fois une information de santé publique et un procédé de sollicitation ou de détournement de clientèle pouvant être considéré comme un acte de concurrence déloyale. Solliciter l'avis de l'Ordre pour la pose d'une préenseigne est vivement recommandé.

La publicité à l'intérieur de l'officine

Publicité pour les médicaments

En ce qui concerne la publicité sur le lieu de vente pour les médicaments non remboursables, il convient de rappeler que toute publicité en direction des utilisateurs doit faire l'objet d'un visa préalable (Art. L.5122-8 CSP).
Le pharmacien doit vérifier que les caractères exigés (publicité non trompeuse, respectueuse de l’AMM, ne portant pas atteinte à la protection de la santé publique, présentant le médicament de façon objective et favorisant son bon usage) sont bien respectés (Art. L.5122-2 CSP).

Publicité pour les produits de parapharmacie

Les dispositions restrictives en matière de publicité ou de pratiques publicitaires s'imposent au pharmacien « dans l'ensemble de l'exercice de sa profession, qu'il s'agisse de la vente de médicaments ou de produits parapharmaceutiques » (28) (29).

Voir aussi Affichage obligatoire des prix

Publicité dans les vitrines de pharmacie

Le seul espace dont dispose le pharmacien pour promouvoir, vers l'extérieur de son point de vente, des médicaments conseils non remboursables ou des produits de parapharmacie est sa vitrine. Celle-ci ainsi que les emplacements aménagés pour être visibles de l'extérieur doivent être conformes à la dignité de la profession (Code de déontologie, art. R.4235-53 CSP).

Il ne peut être présenté que les activités dont l'exercice en pharmacie est licite et doivent respecter des obligations relatives à la concurrence et à la publicité, à l'obligation d'information sur les prix pratiqués, et ne pas être utilisées « aux fins de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession » (Code de déontologie, art. R.4235-59 CSP).

Remarques :

Diffusion de documents à l'officine

Peuvent seulement être remises gratuitement au public dans l'officine des brochures d'éducation sanitaire, à la condition qu'il n'y figure aucune publicité en faveur de cette officine, hormis l'indication du nom et de l'adresse du pharmacien (Art. R.5125-27 CSP). Le contenu de telles fiches engage naturellement la responsabilité du pharmacien, notamment si les règles générales du droit de la consommation afférentes à la publicité ne sont pas respectées, ou si les conseils prodigués s'avèrent dommageables pour le client

Les pharmaciens peuvent désormais proposer à la vente des « supports d'information relatifs à la prévention, à l'éducation pour la santé et au bon usage du médicament » c’est-à-dire livres et Cd-rom (31) (32).

L'utilisation dans l'officine de messages vidéo doit répondre à certaines conditions : diffusion silencieuse, message visible uniquement à l'intérieur de l'officine, thèmes d'éducation sanitaire et plages publicitaires n'excédant pas 10 % de la durée totale du message vidéo et contrôlées par le Comité d'éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française (33).

Cadeaux ou échantillons

Le CSP énonce une interdiction stricte ; les pharmaciens ne peuvent solliciter la clientèle par des procédés et des moyens contraires à la dignité de la profession. Ils ne peuvent non plus aliéner le choix du consommateur. Néanmoins, des cadeaux ou échantillons peuvent être donnés à la clientèle à condition qu’ils soient de valeur négligeable (Art. R.5125-28 CSP).

Pratiques publicitaires répréhensibles voire expressément interdites

En droit commun, s'appliquent à l'officine toutes les dispositions visant à la protection directe ou indirecte du consommateur (34). On peut citer par exemple l'interdiction de la publicité mensongère et celle de la remise à titre gratuit d'un produit par un commerçant.

L’interdiction de vente ou d’annoncer la vente à perte est une restriction applicable à tout commerçant.

Il est interdit aux pharmaciens d'officine d'octroyer à leur clientèle des primes ou avantages matériels directs ou indirects, de lui donner des objets ou produits quelconques à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable et d'avoir recours à des moyens de fidélisation de la clientèle pour une officine donnée (Art. R.5125-28 CSP).

« Aucune publicité ne peut être faite auprès du public pour un groupement ou un réseau constitué entre officine » et « un  groupement ou un réseau constitué entre pharmacies ne peut faire de la publicité en faveur des officines qui le constituent » (Art. R.5125-29 CSP).

La publicité pour les médicaments remboursables par la sécurité sociale est interdite d'une manière générale. Elle pourrait conduire à la radiation de la spécialité concernée et entraîner la responsabilité du pharmacien vis-à-vis du fabricant.

« Une publicité pour un médicament auprès du public ne peut comporter aucun élément qui comporterait des offres de primes, objets ou produits quelconques ou d'avantages matériels directs de quelque nature que ce soit » (Art. R.5122-4 CSP).

Le pharmacien doit s’interdire d’inciter ses patients par quelque moyen ou procédé promotionnel que ce soit (par ex. en proposant trois boîtes d’un médicament familial pour le prix de deux) à une consommation abusive de médicaments (Code de déontologie, art. R.4235-64 CSP), mais a le droit et l’obligation d’informer sa clientèle de l’existence de remises par le biais d’affichage ou d’un étiquetage notamment pour les produits de parapharmacie.

Quelques autres pratiques répréhensibles (35) :

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