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d'activité professionnel / Produits et objets pouvant être
dispensés à l'officine
Les
marchandises que le pharmacien est habilité à commercialiser
Le
pharmacien, en tant que professionnel de santé, ne peut décemment
pas proposer n’importe quelle marchandise dans son officine, sauf à dévaloriser
sa fonction. La loi prévoit d’ailleurs que "les pharmaciens
ne peuvent faire dans leur officine le commerce de marchandises autres que
celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de
la santé, sur proposition du Conseil National de l’Ordre des
Pharmaciens" (Art. L.5125-24 CSP).
Produits,
articles, objets et appareils que les pharmaciens peuvent conseiller, dispenser
et vendre dans leur officine et qui correspondent à leur champ d'activité professionnel
(15)
(54)
(55)
:
- Les
médicaments à usage
humain ;
- Les
insecticides et acaricides destinés à être appliqués
sur l'homme ;
- Les
produits destinés à l'entretien ou à l'application
des lentilles oculaires de contact ;
- Les
médicaments
vétérinaires, les produits à usage vétérinaire,
les objets de pansement, les articles et les appareils de soins utilisés
en médecine vétérinaire, ainsi que les produits,
réactifs et appareils destinés au diagnostic médical
ou à la mesure de toute caractéristique physique
ou physiologique chez l'animal ;
- Les
dispositifs médicaux à usage individuel, à l'exception des dispositifs
médicaux implantables ;
- Les
plantes médicinales, aromatiques et leurs dérivés,
en l'état ou sous forme de préparations, à l'exception
des cigarettes ou autres produits à fumer
;
- Les huiles
essentielles ;
- Les
produits, articles et appareils utilisés dans les soins et l'hygiène
bucco-dentaire ;
- Les
produits diététiques, de régime et les articles ou accessoires
spéciaux nécessaires à leur utilisation
;
- Le pastillage
et la confiserie pharmaceutiques ;
- Les
eaux minérales et produits qui en dérivent ;
- Les
matériels,
articles et accessoires nécessaires à l'hospitalisation à domicile
des malades ou au maintien à domicile des personnes âgées
;
- Les
articles et accessoires utilisés dans l'application d'un traitement médical
ou dans l'administration des médicaments ;
- Les
produits cosmétiques et les produits et articles d'hygiène
corporelle ;
- Les
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être
utilisés par le public ;
- Les
produits, articles et appareils utilisés dans l'art de l'œnologie
;
- Les
produits chimiques définis ou les drogues destinées à des
usages non thérapeutiques à condition que ceux-ci soient
nettement séparés des médicaments ;
- Les
produits et appareils de désinfection, de désinsectisation et de
dératisation, ainsi que les produits phytosanitaires
;
- Les
supports d'information relatifs à la prévention, à l'éducation
pour la santé et au bon usage du médicament
;
- Les équipements
de protection individuelle solaire et les équipements
de protection individuelle d'acoustique adaptés au
conduit auditif ;
- Les compléments
alimentaires ;
- Les équipements
de protection individuelle respiratoire.
Remarques :
- La
dispensation est l'acte qui associe à la vente, l'analyse
pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe,
la préparation
des doses à administrer, la mise à disposition
des informations et les conseils nécessaires au bon
usage des médicaments
(Code de déontologie, art. R.4235-48 CSP).
- Sous
le terme de dispositifs médicaux à usage individuel non implantables
sont désormais regroupés les pansements, l'orthopédie,
les prothèses, les articles de contraception et de prévention,
l'optique et l'acoustique.
- Le
terme de Dispositifs Médicaux de Diagnostic In Vitro (DMDIV)
désigne
les réactifs dont seuls sont autorisés à l'officine
ceux qui sont destinés au public.
- Les
mêmes
produits, articles ou appareils destinés aux soins, au diagnostic
et à la prévention pour les animaux sont regroupés
dans un seul paragraphe.
- Les
supports d'information relatifs à la prévention, à l'éducation
pour la santé et au bon usage du médicament comprennent
livres et cd-rom de santé.
Certaines
activités correspondent à l’exploitation des produits
de cette liste, à laquelle le pharmacien peut se livrer de plein droit,
ainsi le CSP l’autorise expressément à effectuer
certains actes de biologie. En revanche, d’autres activités
nécessitent qu’il possède une compétence spécifique,
subordonnée à l’acquisition d’un diplôme,
d’un titre, d’un certificat ou d’un agrément particulier.
Il convient de rappeler que :
- Le
pharmacien ne peut exercer une autre activité que si ce cumul n’est
pas exclu par la réglementation en vigueur et s'il est compatible
avec la dignité professionnelle et avec l’obligation d’exercice
personnel (Code de déontologie, art. R.4235-4 CSP).
- Les
activités
spécialisées de l’officine entrant dans le champ
professionnel du pharmacien doivent être exercées conformément
aux réglementations qui leur sont propres (Code de déontologie, art. R.4235-56
CSP).
Activités
et prestations autorisées de plein droit
La
vente des produits dits de "parapharmacie"
Si
les pharmaciens peuvent vendre les produits d’hygiène et de
cosmétologie, ils ne disposent d’aucun monopole.
La
vente ou la location de matériel médical
Il
s’agit d’un domaine où le pharmacien se trouve également
en compétition avec d’autres professionnels, mais il est parfaitement
habilité à dispenser tout matériel médical, notamment
dans le cadre du Maintien A Domicile (MAD), que ce soit à titre
individuel ou au sein d’un réseau. L’autorisation du portage
et surtout de la dispensation au domicile du patient facilite grandement
la participation des pharmaciens à ce genre d’activité.
L’exécution
des analyses de biologie médicale
Les
pharmaciens d'officine ont conservé la possibilité d’effectuer
des analyses simples parmi une liste dans des conditions
d'équipement fixées par arrêté (Art. L. 6211-8
CSP) (14) :
- Urines :
acétone (recherche et estimation approximative), pigments et sels
biliaires (recherche), protéines (recherche et dosage), sucre
(recherche et dosage), sang (caractérisation, soit par recherche
des hématies, soit par l’hémoglobine),
urobiline (recherche).
- Sang :
urée, glucose, mesure de la vitesse de sédimentation
globulaire.
La
transmission des analyses par le pharmacien d’officine
Le
"ramassage" et la transmission
de prélèvements
aux fins d’analyse est autorisée aux pharmaciens d’officine
et à tout autre professionnel de santé installés dans
une agglomération où n’existe pas de laboratoire exclusif
(Art. L.6211-5 CSP).
Remarque :
L’indemnité forfaitaire que peut percevoir le pharmacien à l’occasion
d’une transmission a été fixée par arrêté (56).
Activités
soumises à conditions
Parmi
les objets, articles et appareils dont les pharmaciens peuvent faire commerce
dans leurs officines, il en est pour lesquels le pharmacien doit soit posséder
personnellement une compétence particulière, soit en confier
la dispensation à une personne disposant de cette compétence.
En aucun cas, en revanche, il ne peut laisser ce genre d’activité s’exercer
dans son officine par un professionnel indépendant (Code de déontologie, art. R.4235-67
CSP).
Les
produits, articles, objets et appareils d’optique médicale (Art.
L.4362-1 à 6 et L.4362-9 CSP)
Le
monopole des opticiens lunetiers n’est pas défini par son contenu : il en résulte des
litiges assez fréquents :
- Les
lentilles oculaires de contact : la jurisprudence s’est
prononcée en faveur du monopole
des opticiens lunetiers (57)
;
- Les
"lunettes loupes" ou "porte-loupe" ou "demi-lune" ou "lunettes
pré montées pour vision de près" :
la Cour de cassation a jugé que la vente de lunettes-loupes
ou "porte-loupe",
destinées à atténuer le défaut
d'accommodation dû à la vieillesse (handicap)
et non à corriger
un défaut de l’œil, n'était pas
réservée
aux seuls opticiens (49).
Ceci revient à considérer
les lunettes-loupes comme des Dispositifs Médicaux
(DM) à usage
individuel c'est-à-dire comme "tout instrument
[…]
destiné à être utilisé à des
fins : de diagnostic, de prévention, de contrôle,
de traitement ou d’atténuation d’une maladie,
[…] d’une
blessure ou d’un handicap […]". Néanmoins,
il faut rester prudent, les lunettes-loupes ne figurant pas
expressément
sur la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent
faire le commerce.
- Les
opticiens lunetiers peuvent vendre des produits destinés à l’entretient
des lentilles oculaires de contact (Art. L.4211-4 CSP).
- Les équipements
de protection individuelle de protection solaire peuvent être
vendus en officine (54).
Les
articles, objets et appareils d’acoustique médicale (Art.
L.4361-1 à 8 CSP)
Les
articles d’orthopédie (petit appareillage) et de grand appareillage
ainsi que les
appareils de prothèse
Tout
pharmacien est habilité de plein droit à commercialiser
ces articles comme fournisseur d'orthèses. Le problème
se pose en termes de remboursement de la prestation qui, depuis 1986, nécessite
un double agrément pour la vente d'articles
d'orthopédie
(58)
: le premier fixe les critères d'installation et d'équipement,
le second "les critères de compétence nécessaires à l'obtention
de l'agrément des fournisseurs d'articles de petits appareillages
d'orthopédie aux bénéficiaires des régimes de
protection sociale". Depuis
2002, le législateur
conditionne la vente de matériel
de MAD, d'orthèses, de matériels orthopédiques et de certaines
prestations associées à l'obligation de formation ou d'expérience
professionnelle. Aucun D. d'application n'est
pour l'instant paru (Art. L.5232-3 CSP).
Pour
l'instant, perdure les conditions déterminées
par arrêtés
précisant d’une
part les catégories d’orthèse, d’autre
part les professionnels susceptibles d’obtenir l’agrément
(59)
(60)
ainsi que les conditions d'installation et d'équipement
(58).
Catégories
d’orthèse :
- Catégorie
1 : bandages herniaires, orthèses élastiques de contention
des membres fabriquées sur mesure, ceintures médicochirurgicales
et corsets orthopédiques en tissu armé, appareils de correction
orthopédique concernant le membre inférieur (niveau genou,
niveau hanche), appareils de correction orthopédique concernant
le membre supérieur (niveau main, niveau poignet), vêtements
compressifs sur mesure pour grands brûlés.
- Catégorie
2 : orthèses élastiques de contention des membres fabriquées
en série, colliers cervicaux, coussins d’abduction.
- Catégorie
3 : coques talonnières, appareils de correction orthopédique
concernant le membre inférieur, niveau pied, chaussures thérapeutiques
de série, montage et démontage de la semelle pour tourillon
ou étrier sur chaussure de série, thérapeutique
ou non.
- Catégorie
4 : orthèses plantaires.
Compétence
des professionnels : Les pharmaciens peuvent être agréés
pour la catégorie 2 (sauf pour les coussins d’abduction, pour
lesquels ils doivent avoir été agréés avant
le 30-03-1993). Pour les autres catégories, il leur faut avoir passé
avec succès une formation complémentaire en orthopédie,
dispensée par certaines universités ou posséder un
autre diplôme prévu par les textes en vigueur ou encore avoir
bénéficié d’un agrément pour cette catégorie
d’articles avant le 27-01-1983.
Local
adapté : La vente des articles en question est
subordonnée à l’existence d’un local adapté,
isolé visuellement et phonétiquement de l’officine, équipé d’une
cabine d’essayage, d’un lit d’examen, éventuellement
d’un podoscope et d’un podographe en cas de réalisation
d’orthèses plantaires.
De plus, il doit être
accessible aux personnes handicapées.
Remarque : L’agrément peut être obtenu en considération
de la qualification d’un pharmacien collaborateur du ou des titulaires,
mais disparaîtra avec le départ de ce dernier.
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