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Les marchandises que le pharmacien est habilité à commercialiser

Le pharmacien, en tant que professionnel de santé, ne peut décemment pas proposer n’importe quelle marchandise dans son officine, sauf à dévaloriser sa fonction. La loi prévoit d’ailleurs que "les pharmaciens ne peuvent faire dans leur officine le commerce de marchandises autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens" (Art. L.5125-24 CSP).

Produits, articles, objets et appareils que les pharmaciens peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine et qui correspondent à leur champ d'activité professionnel (15) (54) (55) :

Remarques :

Certaines activités correspondent à l’exploitation des produits de cette liste, à laquelle le pharmacien peut se livrer de plein droit, ainsi le CSP l’autorise expressément à effectuer certains actes de biologie. En revanche, d’autres activités nécessitent qu’il possède une compétence spécifique, subordonnée à l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat ou d’un agrément particulier. Il convient de rappeler que :

Activités et prestations autorisées de plein droit

La vente des produits dits de "parapharmacie"

Si les pharmaciens peuvent vendre les produits d’hygiène et de cosmétologie, ils ne disposent d’aucun monopole.

La vente ou la location de matériel médical

Il s’agit d’un domaine où le pharmacien se trouve également en compétition avec d’autres professionnels, mais il est parfaitement habilité à dispenser tout matériel médical, notamment dans le cadre du Maintien A Domicile (MAD), que ce soit à titre individuel ou au sein d’un réseau. L’autorisation du portage et surtout de la dispensation au domicile du patient facilite grandement la participation des pharmaciens à ce genre d’activité.

L’exécution des analyses de biologie médicale

Les pharmaciens d'officine ont conservé la possibilité d’effectuer des analyses simples parmi une liste dans des conditions d'équipement fixées par arrêté (Art. L. 6211-8 CSP) (14) :

La transmission des analyses par le pharmacien d’officine

Le "ramassage" et la transmission de prélèvements aux fins d’analyse est autorisée aux pharmaciens d’officine et à tout autre professionnel de santé installés dans une agglomération où n’existe pas de laboratoire exclusif (Art. L.6211-5 CSP).

Remarque : L’indemnité forfaitaire que peut percevoir le pharmacien à l’occasion d’une transmission a été fixée par arrêté (56).

Activités soumises à conditions

Parmi les objets, articles et appareils dont les pharmaciens peuvent faire commerce dans leurs officines, il en est pour lesquels le pharmacien doit soit posséder personnellement une compétence particulière, soit en confier la dispensation à une personne disposant de cette compétence. En aucun cas, en revanche, il ne peut laisser ce genre d’activité s’exercer dans son officine par un professionnel indépendant (Code de déontologie, art. R.4235-67 CSP).

Les produits, articles, objets et appareils d’optique médicale (Art. L.4362-1 à 6 et L.4362-9 CSP)

Le monopole des opticiens lunetiers n’est pas défini par son contenu : il en résulte des litiges assez fréquents :

Les articles, objets et appareils d’acoustique médicale (Art. L.4361-1 à 8 CSP)

Les articles d’orthopédie (petit appareillage) et de grand appareillage ainsi que les appareils de prothèse

Tout pharmacien est habilité de plein droit à commercialiser ces articles comme fournisseur d'orthèses. Le problème se pose en termes de remboursement de la prestation qui, depuis 1986, nécessite un double agrément pour la vente d'articles d'orthopédie (58) : le premier fixe les critères d'installation et d'équipement, le second "les critères de compétence nécessaires à l'obtention de l'agrément des fournisseurs d'articles de petits appareillages d'orthopédie aux bénéficiaires des régimes de protection sociale". Depuis 2002, le législateur conditionne la vente de matériel de MAD, d'orthèses, de matériels orthopédiques et de certaines prestations associées à l'obligation de formation ou d'expérience professionnelle. Aucun D. d'application n'est pour l'instant paru (Art. L.5232-3 CSP).

Pour l'instant, perdure les conditions déterminées par arrêtés précisant d’une part les catégories d’orthèse, d’autre part les professionnels susceptibles d’obtenir l’agrément (59) (60) ainsi que les conditions d'installation et d'équipement (58).

Catégories d’orthèse :

Compétence des professionnels : Les pharmaciens peuvent être agréés pour la catégorie 2 (sauf pour les coussins d’abduction, pour lesquels ils doivent avoir été agréés avant le 30-03-1993). Pour les autres catégories, il leur faut avoir passé avec succès une formation complémentaire en orthopédie, dispensée par certaines universités ou posséder un autre diplôme prévu par les textes en vigueur ou encore avoir bénéficié d’un agrément pour cette catégorie d’articles avant le 27-01-1983.

Local adapté : La vente des articles en question est subordonnée à l’existence d’un local adapté, isolé visuellement et phonétiquement de l’officine, équipé d’une cabine d’essayage, d’un lit d’examen, éventuellement d’un podoscope et d’un podographe en cas de réalisation d’orthèses plantaires. De plus, il doit être accessible aux personnes handicapées.

Remarque : L’agrément peut être obtenu en considération de la qualification d’un pharmacien collaborateur du ou des titulaires, mais disparaîtra avec le départ de ce dernier.

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