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Le texte princeps
"Sont réservés aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues" (Art. L.4211-1 CSP) :
Remarques :
Monopole pharmaceutique partagé avec d'autres professionnels
Contraceptifs
Les pharmaciens ont le monopole de dispensation des contraceptifs, qu'il s'agisse des médicaments ou accessoires. Plusieurs dérogations sont néanmoins apparues afin de faciliter l'utilisation de certains d'entre eux, dans le cadre de la lutte contre les Maladies Sexuellement Transmissibles MST (préservatif masculin) ou pour un meilleur accès à la contraception d'urgence (Art. L.5134-1 CSP).
Appareils et accessoires susceptibles d'être utilisés à des fins abortives
Les pharmaciens partagent avec les négociants en matériel médicochirurgical le monopole de la vente des dispositifs médicaux utilisables pour une Interruption Volontaire de Grossesse IVG aux personnes appartenant au corps médical ou faisant elles-mêmes profession de vendre des appareils chirurgicaux (Art. L.5135-1 CSP).
Essences pouvant servir à la fabrication des boissons alcooliques
La revente de ces essences est interdite, sauf aux pharmaciens sous certaines conditions (Art. L.3322-5 CSP).
Seringues et aiguilles destinées aux injections parentérales : Les pharmaciens d'officine partagent le monopole de la vente des seringues et des aiguilles avec (48) (49) :
Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales
La dispensation au détail ne peut être effectuée que par les officines de pharmacie, les PUI et les personnes morales agréées par le préfet (Art. L.5137-1 CSP).
Les dérogations au monopole pharmaceutique
Les médicaments vétérinaires
Si les pharmaciens sont habilités de plein droit à effectuer toutes opérations de préparation et de dispensation relatives aux médicaments vétérinaires, la législation autorise également :
Les médecins "propharmaciens"
Les médecins établis dans les agglomérations dépourvues d'officine peuvent obtenir l'autorisation de dispenser certains médicaments inscrits sur une liste établie par le ministre chargé de la santé (en réalité, la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale) prescrits par eux au cours de leur consultation ou au domicile des malades dans certaines localités expressément mentionnées dans cette autorisation (Art. L.4211-3 CSP).
Il leur est également permis de "délivrer" pansements, dispositifs pour injection, orthèses, sondes et poches urinaires (50).
Les herboristes
Le diplôme d'herboriste n'est plus délivré, et seuls les herboristes diplômés au 20-09-1941 ont le droit d'exercer cette profession leur vie durant (Art. L.4211-7 CSP). Leurs prérogatives sont les suivantes :
Remarque : Un pharmacien, même s’il possède plus de droits qu'un herboriste, ne peut exercer cette profession n'étant pas titulaire du diplôme qu'exige la loi.
Le cas de certaines plantes médicinales
Trente-quatre plantes ou parties de plantes dont la liste est établie par décret (Art. D.4211-11 CSP) sont en vente libre, si elles sont vendues "en l'état", ce qui signifie qu'elles ne doivent pas subir de transformation (par ex. gélules de plante) et non accompagnées d'indications thérapeutiques (sous peine d'entrer dans la définition du médicament) : bardane, bouillon blanc, bourgeon de pin, bourrache, bruyère, camomille, chiendent, cynorrhodon, eucalyptus, frêne, gentiane, guimauve, hibiscus, houblon, lavande, lierre terrestre, matricaire, mauve, mélisse, menthe, ményanthe, olivier, oranger, ortie blanche, pariétaire, pensée sauvage, pétales de rose, queues de cerise, reine des prés, feuilles de ronce, sureau, tilleul, verveine, violette. Ces plantes ou parties de plantes ne peuvent être vendues mélangées entre elles ou à d'autres espèces, à l'exception des suivantes : tilleul, verveine, camomille, menthe, oranger, cynorrhodon, hibiscus, dont les mélanges entre elles sont autorisés (Art. D.4211-12 CSP).
Les opticiens lunetiers
Les opticiens lunetiers bénéficient d'une dérogation leur permettant de vendre au public les produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact (Art. L.4211-4 CSP), produits de rinçage inclus (51).
Remarque : La vente des produits d'application leur reste donc en principe interdite, mais la distinction entre produits ne correspond plus à la réalité avec l'apparition des produits multifonctions.
Autres dérogations
L'Art. L.4211-5 CSP permet au ministre chargé de la santé d'autoriser des personnes morales à dispenser à domicile des gaz à usage médical, sous certaines conditions dont celle d'effectuer cette dispensation sous le contrôle d'un pharmacien inscrit en section A, D ou E de l'Ordre.
L'Art. L.3411-5 CSP autorise les centres spécialisés de soins aux toxicomanes à dispenser les médicaments correspondant strictement à leurs missions, dans des conditions fixées par décret (52).
En l'absence d'un pharmacien au sein de certaines structures, la dispensation des médicaments peut être confiée, sous certaines conditions, à un médecin : c'est le cas notamment dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes (52), dans les centres de planification et d'éducation familiale pour les produits ou objets contraceptifs délivrés aux mineures (8) et dans les dispensaires antituberculeux pour les médicaments antituberculeux (53).
Dans les établissements d'enseignement du second degré, si un médecin ou un centre de planification ou d'éducation familiale n'est pas immédiatement accessible, les infirmières peuvent, dans les cas d'urgence et de détresse caractérisée, à titre exceptionnel et en application d'un protocole national établi par décret, administrer une contraception d'urgence aux élèves mineures et majeures (Art. L.5134-1 CSP). Les infirmières scolaires doivent s'assurer de l'accompagnement psychologique de l'élève et de son suivi médical.
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