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« On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l’homme ou à l’animal, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques » (Art. L.5111-1 CSP).

Sont également considérés comme des médicaments les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques et biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d’épreuve.

Sont également considérés comme médicaments les produits présentés comme supprimant l’envie de fumer ou réduisant l’accoutumance au tabac (Art. L.5121-2 CSP).

On entend par compléments alimentaires les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses ». Les compléments alimentaires pourront contenir :

Un arrêté interministériel (« Consommation, Alimentation et Santé ») fixera les vitamines et minéraux qui y sont autorisés, selon quels critères, et leurs dosages maximal (voire minimal). Les « substances à but nutritionnel ou physiologique » permises seront celles ayant déjà fait l'objet d'une « autorisation d'emploi dans les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ». Mais un arrêté pourra également y ajouter d'autres noms. Quant à la troisième catégorie, les plantes, elles recouvrent « les parties de plantes et les plantes traditionnellement considérées comme alimentaires ». Mais, là aussi, un arrêté pourra permettre des ajouts à la liste (61).

Concernant la présentation et la publicité qui est faite des compléments alimentaires, le présent décret exige qu'elles « n'attribuent pas à ces produits des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine, ni n'évoquent ses propriétés ». L'étiquetage devra notamment comprendre la quantité précise de nutriment ou de substance présents et la portion journalière de produit recommandée.

Remarque : Un complément alimentaire peut répondre à la définition du médicament si le dosage des substances le composant est supérieur aux apports journaliers recommandés (62).

Le pharmacien doit rester vigilant au sujet des produits présentant des allégations santé et de fait « doit contribuer à la lutte contre le charlatanisme, notamment en s’abstenant de fabriquer, distribuer ou vendre tous objets ou produits ayant ce caractère » (Code de déontologie, art. R.4235-10 CSP). On peut rappeler également qu'il est « interdit au pharmacien de délivrer un médicament non autorisé » (Code de déontologie, art. R.4235-47 CSP).

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