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Matières premières et préparations non dangereuses : en vente libre

Pour ce qui des matières premières non dangereuses et non vénéneuses lesquels n'ont pas fait l'objet d'un conditionnement destiné au public, il convient que leurs récipients ou emballages soient revêtus d’une étiquette portant les indications suivantes (23) :

Après la réalisation d'une préparation, le conditionnement doit présenter un étiquetage particulier. Cf. préparations magistrales ou officinales.

Rappelons que :

Substances et préparations dangereuses non vénéneuses (Art. R.1342-4 à 11 CSP) (130)

Contenants et emballages doivent répondre à certaines obligations, auxquelles le pharmacien devra se plier s'il effectue la dispensation de ces produits sous un conditionnement qui n'est pas celui d'origine. Tout contenant ou emballage d'une substance ou d'une préparation dangereuse doit porter des mentions parmi lesquelles la présence de symboles d'identification ou pictogrammes imprimés en noir sur fond orangé et caractéristiques de la catégorie à laquelle appartient la substance ou préparation.

Substances et préparations vénéneuses ne constituants ni des médicaments (Art. L.5111-1 CSP), ni des antiparasitaires externes à usage humain, ni des produits de contactologie, ni des produits cosmétiques

Contenants, emballages et étiquetage

Contenants et emballages doivent répondre à certaines obligations, auxquelles le pharmacien devra se plier s'il effectue la dispensation de ces produits au détail sous un conditionnement qui n'est pas celui d'origine ce que l'on ne saurait que déconseiller (Art. R.5132-46 à 56 CSP).

Tout contenant ou emballage d'une substance ou d'une préparation vénéneuse de la présente section doit porter un étiquetage avec les mentions suivantes :

Remarques :

Figure : Ex. d'étiquetage d'une substance remise au client sans déconditionnement.

Détention

Les substances ou préparations dangereuses classées comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes sont placées dans des armoires fermées à clef ou dans des locaux où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement. Dans ces armoires ou locaux, ces substances ou préparations sont détenues séparément des autres substances ou préparations, notamment de celles relevant des autres catégories fixées à l'Art. L.5132-2 CSP (Art. R.5132-66 CSP).

Exceptions (Art. R.5132-26 CSP) :

Médicaments relevant des listes I, II et de la réglementation des stupéfiants

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