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Mentions à porter sur l’ordonnance
Absence de substances vénéneuses à doses non exonérées : Le pharmacien qui exécute une ordonnance ne contenant pas de substances vénéneuses n'est pas tenu par le CSP d'y porter des indications particulières, sauf si elle doit faire l'objet d'un remboursement (annulation de la vignette). Il paraît néanmoins indispensable qu'il y appose systématiquement le timbre de l'officine et la date de dispensation.
Le pharmacien doit reporter sur l'original de l'ordonnance le montant total des produits délivrés ainsi que la part prise en charge par le régime d'assurance maladie obligatoire du patient, lors de la dispensation de produits de santé remboursables destinés à un patient porteur de la carte électronique individuelle inter régimes ou à l'un de ses ayants droit (Art. L.161-31, D.161-13-1 Code de la sécurité sociale) (150).
Listes I et II : Le pharmacien doit porter sur l'ordonnance (Art. R.5132-13 et R.5125-53 CSP) :
Le médicament renouvelé doit faire l'objet d'une nouvelle inscription à l'ordonnancier, qui peut consister en la seule indication du numéro affecté à la précédente dispensation, si le dispensateur est le même. Les mentions à porter sur l’ordonnance et sur le médicament sont les mêmes que lors de la première dispensation (Art. R.5132-14 CSP).
Préparations magistrales renfermant des sels insolubles de bismuth (142) : L'ordonnance originale, conservée 3 ans par le pharmacien, ainsi que la copie remise au client, doivent être revêtue :
Médicaments relevant tout ou partie de la réglementation des stupéfiants : L'original, rendu au patient, et la copie, conservée 3 ans, classée alphabétiquement par nom du prescripteur et chronologiquement, doivent être dûment revêtus des mentions exigées pour les médicaments classés dans les listes I et II et ceci à chaque fraction délivrée.
Étiquetage et mentions à porter sur les médicaments listés
Préparations magistrales et officinales.
Les spécialités soumises au régime des substances vénéneuses comportent un espace blanc, sous la dénomination spéciale, entourée d’un filet coloré dans lequel le pharmacien doit noter :
Si une spécialité utilisée dans la médecine humaine doit être donnée en médecine vétérinaire, on rajoute « Usage vétérinaire » (Art. R.5141-73 CSP).
Annulation de la vignette
Le pharmacien doit annuler la vignette d'une spécialité remboursable :
Remarque : Le pharmacien se doit de le faire lorsqu’il la délivre sans prescription médicale, bien qu’il appartient au prescripteur de ne pas consentir à la régularisation pour remboursement.
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