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« …On entend par spécialité générique d’une spécialité de référence, celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont la bio-équivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées. La spécialité de référence et les spécialités qui en sont génériques constituent un groupe générique. En l'absence de spécialité de référence, un groupe générique peut-être constitué de spécialités ayant la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont le profil de sécurité et d'efficacité est équivalent… Les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une même forme pharmaceutique » (Art. L.5121-1 CSP).

Le nom des spécialités génériques est constitué :

Les spécialités génériques sont inscrites, par décision du directeur général de l'Agence Française de Sécurité SAnitaire des Produits de Santé AFSSAPS publiée au JORF à un répertoire organisé en groupes génériques.
Ce répertoire présente les spécialités génériques ainsi que leur spécialité de référence ou princeps par groupe générique en précisant leur dosage, leur forme pharmaceutique, leur voie d'administration ainsi que les Excipients à Effet Notoire EEN présents ou non (Annexes). Les groupes génériques sont regroupés par principe actif désigné par la Dénomination Commune.

Ce répertoire régulièrement actualisé, constitue le cadre légal de la substitution et de la dispensation d'une spécialité appartenant à un groupe générique sur prescription libellée en Dénomination Commune.

Remarque : Il ne faut pas confondre les génériques et les « équivalents thérapeutiques » qui peuvent avoir la même Dénomination Commune et dispenser la même dose par unité de prise mais dont la formulation et le mode de libération peuvent différer totalement. Seule l’inscription au répertoire signe la qualité de générique d’une spécialité.

La substitution ne constitue pas une modification de la prescription mais la dispensation autorisée d'une forme moins onéreuse mais bioéquivalente du principe actif indiqué par le praticien.

La substitution obéit à des règles très précises (Art. L.5125-23, R.5125-53 et 54 CSP) :

Les limites du droit de substitution : Le pharmacien ne peut pas substituer :

La responsabilité du pharmacien est engagé comme pour tout acte pharmaceutique. En matière de substitution, sa responsabilité peut-être mise en jeu notamment du fait des EEN. Il est donc fortement recommandé au pharmacien de prendre en compte les EEN lors de la substitution :

Remarques :

La prescription en DC doit comporter :

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