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Contrôle
de l'authenticité
Voir Refus
de vente / Refus en cas de faux
Les
mentions obligatoires (Art. R.5132-3 CSP)
Généralités
En
ce qui concerne le prescripteur :
- Le
nom, la qualité et, le cas échéant, la qualification, le
titre ou la spécialité du prescripteur
(Art. R.5121-91 CSP) ;
- Son
numéro
d'identifiant lorsqu'il existe ;
- La
date à laquelle
l'ordonnance a été rédigée
;
- Son adresse,
sa signature ;
- Et
pour les médicaments à Prescription Hospitalière PH ou pour
les médicaments à Prescription Initiale Hospitalière
PIH, le nom de l'établissement ou du service de santé.
Le
prescripteur est tenu d'apposer sa signature immédiatement sous la
dernière ligne de la prescription ou rendre inutilisable l'espace
laissé entre cette dernière ligne et sa signature par tout
moyen approprié (Art. R.5132-4 CSP).

Figure
: Ordonnance simple
Remarques :
- L'indication
du lieu et de l'établissement universitaire d'obtention du diplôme
doit figurer sur l'ordonnance lorsque le praticien n'est pas titulaire
du diplôme français de docteur en médecine,
de docteur en chirurgie dentaire ou de chirurgien dentiste
ou de sage-femme (Art.
L.4111-5 CSP).
- En
cas de perte ou de vol de leurs ordonnances, les prescripteurs
en font
la déclaration
sans délai aux autorités de police (Art.
R.5132-4 CSP).
En
ce qui concerne le patient :
- En
médecine
humaine : nom et prénom, sexe et âge du malade
et, si nécessaire, sa taille et son poids ;
- En
médecine
vétérinaire : les noms et prénoms et l'adresse du
détenteur de l'animal ou des animaux ainsi que les moyens d'identification
de ceux-ci (espèces, âge, sexe, n° tatouage).
Remarques :
- Le
pharmacien ne peut exiger justification des renseignements
portés
sur l'ordonnance.
- Le
poids du nourisson ou de l'enfant est une information souvent
oubliée par
le prescripteur
et nécessaire à la dispensation.
En
ce qui concerne les produits à dispenser :
- La
dénomination
du médicament ou du produit prescrit, ou le principe actif
du médicament désigné par sa Dénomination
Commune DC (Art.
R.5121-2 CSP), la posologie et le mode d'emploi et la formule détaillée
s'il s'agit d'une préparation
;
- La
durée
de traitement ou le nombre d'unités de conditionnement
et, le cas échéant,
le nombre de renouvellements de la prescription ;
- Les
mentions prévues lorsque l'AMM ou l'ATU les prévoit en ce
qui concerne les risques liés à la prise de
médicaments sous Surveillance Particulière
SP (Art. R.5121-77 et R.5121-95
CSP) ;
- La
mention manuscrite « non substituable » devant une spécialité faisant
partie d‘un groupe générique si
le médecin refuse la substitution par le pharmacien.
Médicaments à prescription
restreinte
Médicaments
d'exception
Médicaments
soumis à la réglementation des stupéfiants
La
prescription doit être faite sur une ordonnance « sécurisée » originale
(Art. R.5132-5 CSP) laquelle présente diverses spécifications
techniques (132).

Figure
: Ordonnance
sécurisée.
Remarque :
Pour les établissements de santé, publics ou privés,
la personnalisation doit faire au minimum apparaître l’identification
de l’établissement et le nom du responsable de l’unité de
soins, et également prévoir une zone permettant à chaque
professionnel de santé prescripteur d’indiquer son nom, sa qualité,
les n° de téléphone et de télécopie auxquels
il peut être contacté au sein de l’établissement.
Le
prescripteur doit respecter les dispositions suivantes (Art. R.5132-29, 30
et 33 CSP) :
- Il
est interdit de prescrire et de dispenser des substances
classées comme
stupéfiants lorsqu'elles ne sont pas contenues dans une spécialité pharmaceutique
ou une préparation ;
- Obligation
d'indiquer en toutes lettres :
- Le
nombre d'unités thérapeutiques
par prise ;
- Le
nombre de prises ;
- Le
dosage s'il s'agit de spécialités
;
- Les
doses ou les concentrations de substances
et le nombre d'unités
ou le volume s'il s'agit de préparations
;
- Le
prescripteur peut, pour des raisons
particulières tenant à la
situation du patient, exclure le fractionnement en portant sur
l'ordonnance la mention « délivrance en une seule
fois » ;
- Une
nouvelle ordonnance ne peut être ni établie ni exécutée
par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte
par une précédente ordonnance prescrivant de tels
médicaments (« chevauchement »), sauf si
le prescripteur en décide autrement par une mention expresse
portée sur l'ordonnance.
Toutes
ces dispositions, sauf celles concernant le chevauchement, visent non seulement
les médicaments classés comme stupéfiants mais également
certains médicaments que l’on dit à prescription
spéciale qui, pour des raisons de santé publique, sont soumis
en partie à la réglementation des stupéfiants. Ils sont
fabriqués à partir de stupéfiants ou donnent lieu à la
fabrication de stupéfiant au cours de leur fabrication ou encore peuvent
faire l'objet d'usages abusifs ou détournés (Art. R.5132-23
et R.5121-36 CSP). Sont seuls visés actuellement :
- La
buprénorphine
par voie orale (TEMGESIC® 0.2 mg, SUBUTEX® 0.4, 2 et
8 mg, liste I) ;
- Le
flunitrazépam
par voie orale (ROHYPNOL® 1 mg, liste I) ;
- Le
clorazépate
dipotassique per os à des doses supérieures
ou égale à 20
mg (TRANXENE® 20, liste I).
Remarques :
- Pour
les produits de substitution de l'héroïne (METHADONE
et SUBUTEX®), il est souhaitable, en accord avec
le patient, que l'ordonnance
comporte le
nom du pharmacien ayant accepté de le prendre en charge de
même que l'ordonnance
initiale doit mentionner le nom du médecin
de ville qui sera amené à suivre le patient.
Il est par ailleurs hautement souhaitable que le pharmacien
s'insère
dans un réseau
spécialisé susceptible de lui apporter aide
et appui dans la dispensation de ces produits de substitution
de l'héroïne.
- « La
prise en charge, par l'assurance maladie, de soins ou traitements
susceptibles de faire l'objet d'un usage détourné, dont
la liste est fixée par arrêté des ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale, est subordonnée à l'obligation
faite au patient d'indiquer au médecin traitant, à chaque
prescription, le nom du pharmacien qui sera chargé de la dispensation
et à l'obligation
faite au médecin de mentionner ce nom sur la prescription, qui
doit alors être exécutée par le pharmacien concerné pour
ouvrir droit à la prise en charge. » (133)
(Art.
L.162-4-2 Code de la sécurité sociale).
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