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Ordonnancier manuel ou informatique
Est toujours utilisable le classique livre registre d'ordonnances rempli manuellement (Art.R.5125-45 CSP). Il est coté, paraphé préalablement à son utilisation par le commissaire de police ou le maire, formalité qui permet d'authentifier le nombre de pages de cet ordonnancier et sa date de présentation aux autorités précitées.
Il est également possible d'avoir recours à tout système approprié d'enregistrement, couramment appelé ordonnancier informatique approuvé par le ministre chargé de la Santé. Ces systèmes d'enregistrement permettent une édition immédiate à la demande de toute autorité de contrôle des mentions prévues, chaque page éditée comportant le nom et l'adresse de l'officine. En outre, ces systèmes ne permettent aucune modification des données après validation de leur enregistrement (Art. R.5132-9 CSP).
Remarque : Il n'est évidemment plus question d'apposition d'un paraphe pour l'ordonnancier informatisé. En revanche, son utilisation implique une déclaration à la Commission Nationale Informatique et Liberté CNIL (149).
Les registres, les enregistrements ainsi que les éditions de ces enregistrements par périodes maximales d'un mois sont conservés pendant une durée de dix ans à compter de la dernière inscription qui y figure et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite (Art. R.5132-10 CSP).
Inscriptions ou enregistrements obligatoires :
Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque produit un numéro d'ordre différent et mentionnent (Art. R.5132-10 CSP) :
L'enregistrement informatique est une procédure exclue dans le cas des ordonnances prescrivant des préparations magistrales (Art.R.5125-45 CSP) d'où la nécessité de conserver un registre manuel à l'officine.
En outre, l'exécution des ordonnances comportant des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants fait l'objet d'une transcription sur un registre spécifique ou d'un enregistrement permettant une édition spécifique (Art. R.5132-34 CSP). Doivent en plus des mentions précédentes être indiqués (Art. R.5132-35 CSP) :
Remarques :
Tenue de l'ordonnancier
Les mentions requises doivent être transcrites à l'encre aussitôt, sans blanc, sans rature, sans surcharge (Art. R.5132-9 CSP), ceci comme sur un registre comptable des stupéfiants ou sur tout registre officiel.
Ces
précisions
interdisent au pharmacien d'invoquer, pour justifier un défaut
d'inscription, l'intention d'une régularisation
ultérieure.
Il
ne doit pas y avoir entre chaque inscription d'espace susceptible
d'être
rempli par la suite. Si le pharmacien désire
laisser un tel espace pour une présentation plus claire, il doit
annuler d'un trait la ligne inutilisée.
Classiquement
les ratures indispensables sont admises dans les actes à condition
qu'elles permettent de compter le nombre de mots rayés et qu'il
en soit porté indication en marge.
Aucune
mention ne doit être ajoutée
postérieurement à l'inscription initiale.
Remarques :
Personnes habilitées
Les personnes « habilitées à exécuter les ordonnances ou les commandes comportant des médicaments » peuvent procéder aux inscriptions sur l'ordonnancier (Art.R.5132-9 CSP), ce qui semble réserver cet acte aux seuls pharmaciens, préparateurs et étudiants bénéficiant des prérogatives de ces derniers.
Voir aussi Secret professionnel
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