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En plus des médecins, la capacité de prescrire est reconnue aux vétérinaires, aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes, aux directeurs de Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale LABM et aux pédicures-podologues. Néanmoins, pour ces cinq professions, le droit de prescription est restreint.
Médecins
Conditions d’exercice
Si l'inscription à l'Ordre des Médecins en France est un bon critère de capacité (Art. L.4111-1 à 7 CSP), il est faux de dire que les pharmaciens ne peuvent honorer que les prescriptions établies par un médecin inscrit à l'ordre.
Les professionnels non-inscrits à l'Ordre des Médecins en France :
Le principe de la liberté de prescription du médecin
« Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime le plus appropriées en la circonstance » (Art. R.4127-8 CSP). Ce principe implique que la prescription ne soit pas contraire à l'intérêt du malade et que la prescription ne transgresse aucune interdiction légale ou réglementaire.
Les limites à la liberté de prescription sont soient directes et visent alors le prescripteur soient indirectes et visent alors l’exécution de l’ordonnance par le pharmacien (cf. Refus de vente).
Parmi les limitations faites au prescripteur, on peut citer :
Le médecin ne peut pas transgresser les interdictions légales ou réglementaires en utilisant la formule « Je dis... ».
Chirurgiens-dentistes
Les conditions générales d'exercice des médecins sont ici transposables (Art. L.4111-1 à 7 CSP).
Limites au droit de prescription des chirurgiens dentistes :
Vétérinaires
Sont habilités à exercer la médecine vétérinaire en France (Art. L.241-1 à 16 du Code rural) :
Limites au droit de prescription des vétérinaires :
Remarque : Le vétérinaire dispose du droit de préparer et de dispenser lui-même les médicaments qu'il prescrit, lorsqu'il s'agit d'animaux auxquels il donne personnellement ses soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins lui sont régulièrement confiés (Art. L.5143-2 CSP).
Sages-femmes
Les conditions générales d'exercice des médecins sont donc transposables (Art. L.4111-1 à 7 CSP).
Les sages-femmes ne peuvent prescrire que les médicaments figurant sur une liste limitative fixée par A. (Art. L.4151-4 CSP) (135) (136).
A noter que la liste des médicaments classés comme stupéfiants autorisés au sages-femmes pour leur usage professionnel ou leur prescription est restreinte à (Art. R.5132-31 CSP) (135) :
En ce qui concerne la prescription d'objets en relation avec la santé, les sages-femmes sont autorisées à ordonner :
Les sages-femmes peuvent commander des spéculums vaginaux pour usage professionnel sur demande écrite.
Les directeurs de Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale LABM
Qu'ils soient ou non médecins, les directeurs et directeurs-adjoints de LABM peuvent effectuer des « prescriptions pharmacologiques directement liées à l'exercice de la biologie » (Art. L.6221-9 CSP) dont les stupéfiants ne font à priori pas partie.
Les pédicures podologues
Sont habilités à prescrire et appliquer certains topiques à usage externe (138) (139) à l'exclusion des médicaments relevant de la réglementation des substances vénéneuses (Art. R.5132-6 CSP) :
Remarque : Il ne faut pas confondre droit de prescrire et remboursement de la prescription : L a prescription d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme est une des conditions de la prise en charge des prestations, elle-même fondée sur des textes spécifiques (Code de la sécurité sociale).
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