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Mentions à porter sur un médicament conseil ou familial

Dans les médicaments non soumis à prescription, on peut faire la distinction entre la médication familiale ou automédication demandée pas le patient et la médication officinale conseillée par le pharmacien.

En ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques délivrable hors ordonnance sur le conseil du pharmacien ou à la demande du client, mise à part l'annulation de la vignette si le médicament est remboursé, aucune inscription n’est obligatoirement effectuée sur le conditionnement. Il est néanmoins conseillé d’indiquer la posologie et le mode d’emploi.

Si une spécialité utilisée dans la médecine humaine doit être donnée en médecine vétérinaire, on rajoute « Usage vétérinaire » (Art. R.5141-73 CSP).

Limites du conseil

Le pharmacien a un devoir particulier de conseil lorsqu'il est amené à vendre un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale (Code de déontologie, art. R.4235-48 CSP).

Restrictions de vente sur demande du patient ou conseil du pharmacien :

Le code de Déontologie précise :

Le pharmacien engage sa responsabilité en conseillant tel ou tel médicament.

Produits dopants

Situations particulières

La vente en gros

L'officine est l'établissement affecté à la vente au détail des médicaments et produits relevant du monopole pharmaceutique. La vente en gros, qui alimente par ailleurs fréquemment un trafic illicite de médicaments, est donc normalement à proscrire, sauf si elle est implicitement autorisée par un texte (constitution de provision pour soins urgents d'un établissement dépourvu de pharmacien gérant par ex.).

L'utilisation détournée

Certains produits ou médicaments de vente libre peuvent être utilisés à des fins répréhensibles, notamment pour « couper » des stupéfiants : caféine, lactose, maltose etc. Le pharmacien doit donc être attentif lorsque des quantités importantes de tels produits lui sont demandées.

La pharmacomanie

L'utilisation répétée des médicaments, même si la vente en est libre, peut comporter des inconvénients. Il appartient au pharmacien d'informer ses clients des dangers d'une telle pratique et de ne pas l'encourager (Code de déontologie, art. R.4235-61 et 64 CSP).

En délivrant sans ordonnance plusieurs unités d'une même spécialité pharmaceutique contenant des substances vénéneuses à doses exonérées (et la demande en est fréquente pour des médicaments contenant des stupéfiants ou des psychotropes), le pharmacien se mettrait en infraction si la dose totale de substance vénéneuse remise au client dépassait les quantités prévues aux tableaux d'exonération (lesquels prévoient, rappelons-le, la quantité maximale de substance remise au public).

Le « dépannage »

L'interdiction de vendre des médicaments sans ordonnance a ses limites, notamment celle de l'obligation du pharmacien de porter secours à une personne en péril (Art. 223-6 Code pénal et Code de déontologie, art. R.4235-7 CSP).

Un pharmacien ne peut pas et ne doit pas interrompre un traitement indispensable (digitaliques, anticoagulants etc.) sous prétexte que le médecin n'a pas été consulté à temps. Qu'elle soit effectuée au moment de la dispensation ou lors de la régularisation par une ordonnance médicale, l'inscription à l'ordonnancier ne peut respecter intégralement les dispositions réglementaires : l'important est qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur l'origine de la dispensation.

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