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Médicaments classés sur les listes I ou II des substances vénéneuses
Le bon de commande doit indiquer (Art. R.5132-4 CSP) :
Le prescripteur appose sa signature immédiatement sous la dernière ligne de la prescription ou rend inutilisable l'espace laissé libre entre cette dernière ligne et sa signature par tout moyen approprié.
Les modalités de dispensation sont identiques à une dispensation classique :
Remarque : L'approvisionnement initial des établissements de soins dépourvus de pharmacien gérant fait l'objet d'une commande à usage professionnel, émanant du médecin ayant accepté la responsabilité du dépôt de médicaments. Le réapprovisionnement est effectué sur prescription.
Médicaments soumis aux règles des stupéfiants
Les médecins, chirurgien-dentiste, vétérinaires et sages-femmes peuvent commander dans la limite d'une provision pour soins urgents fixée à dix unités de prise par principe actif au choix du praticien (Art. R.5132-31 CSP).
Les exigences sont les mêmes que pour une prescription de stupéfiants.
La mention « Usage professionnel » remplace le nom du malade (Art. R.5132-4 CSP).
Les modalités de dispensation sont identiques à une dispensation classique :
En ce qui concerne les sages-femmes, la commande doit se faire par l'intermédiaire d'un médecin. Le médecin doit porter en plus des mentions requises le nom et l'adresse de la sage-femme. Le choix des produits est restreint (135) :
La reconstitution du stock s’effectue selon les mêmes modalités, au vu des prescriptions d'urgences mentionnant : Les noms des bénéficiaires, les produits et les quantités utilisées, et les dates des soins.
Les commandes des praticiens en stupéfiants et la reconstitution de leur stock ne peuvent être exécutés que par un des pharmaciens domiciliés dans la commune la plus proche si la leur est dépourvu d'officine. Le praticien doit déclarer au Conseil Regional de l'Ordre dont il dépend le nom du pharmacien auprès duquel il s'approvisionne. Le pharmacien doit adresser trimestriellement à l'inspection régionale de la pharmacie un relevé indiquant le nom des praticiens, la nature et les quantités des produits délivrés (Art. R.5132-31 CSP).
Dispositifs Médicaux susceptibles d'être utilisés à des fins abortives
La demande écrite du praticien doit mentionner « Usage professionnel » (Art. L.5135-1 CSP).
Remarque : Il paraît souhaitable de noter le n° d'inscription à l'Ordre du praticien sur la demande écrite bien que rien ne l’impose.
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